Ministère vs ostéopathes : qui manipule le mieux ?

Plateforme d’actions communes : enfin une action politique.

9 mars 2011

Une plateforme d’actions communes a été créée en décembre 2010 entre l’AFO, la CNO, le ROF, le SFDO, le SNOF et l’UFOF, pour  « travailler à l’élaboration d’un projet commun pour la profession d’ostéopathe ». voir ici. Il ne fait aucun doute que la priorité première de cette union de façade était de tuer dans l’œuf toute initiative de fédération qui aurait retiré leurs prérogatives aux président de ces organisations socio-professionnelles. Il faut dire que le projet de fédération française de l’ostéopathie (FFO) présenté par le SFDO à ses partenaires a bien favorisé cette hostilité, tant ce projet est éloigné de ce qui avait été envisagé et présenté lors du forum du registre des ostéopathes en octobre dernier. Le SFDO s’est alors désolidarisé de ses partenaires, préférant favoriser l’essor de la FFO : « Le SFDO continuera donc à apporter son soutien à son jeune partenaire qui déploiera dans les prochaines semaines un ensemble d’actions politiques en vue de faire évoluer le cadre réglementaire de la formation des ostéopathes. Toutefois, conscient de ses responsabilités, eu égard à son statut de plus importante organisation professionnelle représentative des ostéopathes exclusifs, le SFDO reste attentif aux propositions de la PAC et se tient disposé à collaborer dans un esprit sincère à toute démarche politique ambitieuse de nature à présenter un front uni aux pouvoirs publics. » voir ici

Maintenant que la crainte d’un réel projet d’union est dissipée, que l’orage est passé, les affaires courantes peuvent reprendre. Comme je vous l’indiquais précédemment voir ici,  la prochaine tenue le 22 mars, de la commission nationale d’agrément des établissements de formation à l’ostéopathie, allait être la première mise à l’épreuve politique. Si l’AFO et le SNOF ont rapidement donné leur position, il semble que le ralliement des autres organisations ait fait l’objet de certaines hésitations. Pour preuve les signatures décalées de l’UFOF puis aujourd’hui de la CNO et du ROF. voir ici.

Mais peu importe la manière, puisque le résultat est là. « Les organisations AFO, CNO, ROF, SNOF et UFOF demandent un report de l’examen des dossiers d’agrément dans l’attente de l’adoption du nouveau texte qui doit refondre les études en ostéopathie selon la volonté du législateur et prenant en compte les conclusions du rapport de l’IGAS. » Il ne reste plus qu’à attendre la position du SFDO qui est dorénavant, le seul à pouvoir siéger au nom des ostéopathes en exercice exclusif, puisque les deux titulaires (AFO et UFOF) et un suppléant (SNOF) ne siègeront pas.  Le SFDO ayant indiqué qu’il est disposé à « collaborer dans un esprit sincère à toute démarche politique ambitieuse de nature à présenter un front uni aux pouvoirs publics », il serait mal venu qu’il se désolidarisât.

Ne pensons pas toutefois que le ministère entendra la demande des ostéopathes, ni que le boycotte de cette commission puisse changer la donne. Les autres représentants siègeront et le ministère agréera les établissements. Néanmoins, cela permettra aux organisations représentant les ostéopathes de déposer un recours dès la publication au journal officiel de ces nouveaux agréments. A nouveau, il faudra être solidaire et parler d’une seule voix si l’on veut que notre discours soit audible.

Les effectifs des établissements de formation à l’ostéopathie en 2011

6 mars 2011

S’il est un sujet tabou dans le domaine qui nous concerne, c’est bien celui du nombre de futurs professionnels en formation. Les chiffres les plus fous circulent parfois sur les effectifs réels des établissements de formation. Les directeurs ne communiquent pas sur ces chiffres, comme si cela était honteux.

A quelques jours de la manifestation nationale organisée par l’Union nationale des étudiants en ostéopathie (UNEO), il serait utile de connaître les forces en présence.

Les réseaux sociaux et les internet peuvent nous aider à briser cette omerta. Ce blog comptabilise 18000 visiteurs actuellement, dont beaucoup d’étudiants. Nous espérons que grâce à vous, nous pourrons avoir les renseignements désirés.

Si les effectifs affichés s’avéraient erronés, les responsables d’établissement peuvent apporter un correctif. Le tableau en pièce jointe sera mis à jour régulièrement, au fur et à mesure des informations recueillies sur le blog.

Vous ne connaissez que le nombre d’élève de votre promotion? Adressez-le moi tout de même. Les cases se rempliront au fur et à mesure.

Merci de votre collaboration.

Si vous souhaitez m’adresser vos réponses en toute discrétion, utilisez l’email du blog: pascal@pascal-javerliat.fr

Consulter le tableau synthétique (19 établissements actuellement): EFFECTIFS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION A L’OSTEOPATHIE (SESSION 2010-2011)

Manquent actuellement: COE Cergy, COPB Bayonne, CSO Toulouse, IPEO Pantin, ISO Gd Montpellier Béziers, ISO Paris EST ainsi que toutes les formations pour les professionnels de santé à l’exception de l’IFSO Vichy.

Les formations à l’ostéopathie en France

2 mars 2011

La France détient le record du monde de formations à l’ostéopathie agréées par les autorités de tutelles. Un récent post sur ce blog demandait à faire le point sur la situation. Il y en a 59!

Il y a là matière à s’interroger:

  • alors que le gouvernement indique qu’il « n’a pas pour projet de modifier le cadre juridique actuel concernant cette activité [l'ostéopathie]« , voir ici et
  • que l’agrément de 14 établissements (voir ici) se termine en août  (voir ici – article 6) et
  • que ces établissements n’ont à ce jour aucune indication sur les modalités de renouvellement d’agrément

24 établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie ouvert aux non-titulaires d’un diplôme, certificat, titre ou autorisation leur permettant l’exercice d’une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique :

  1. Institut Dauphine d’ostéopathie, Paris. voir l’arrêté d’agrément ici & ici
  2. Institut d’ostéopathie de Rennes. voir l’arrêté d’agrément ici
  3. Conservatoire supérieur ostéopathique de Toulouse. voir l’arrêté d’agrément ici
  4. Institut supérieur d’ostéopathie du Grand Montpellier, Béziers. voir l’arrêté d’agrément ici & ici
  5. Collège ostéopathique du Pays basque, Bayonne. voir l’arrêté d’agrément ici
  6. Institut de formation en ostéopathie du grand Avignon, Avignon. voir l’arrêté d’agrément ici
  7. Institut supérieur d’ostéopathie d’Aix-en-Provence, Meyreuil. voir l’arrêté d’agrément ici
  8. Institut privé d’enseignement ostéopathique, formation initiale, Pantin. voir l’arrêté d’agrément ici
  9. collège ostéopathique Sutherland Aquitaine, formation initiale, Bordeaux. voir l’arrêté d’agrément ici
  10. collège ostéopathique Sutherland Atlantique, formation initiale, Saint-Herblain. voir l’arrêté d’agrément ici
  11. collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France, formation initiale, Saint-Ouen. voir l’arrêté d’agrément ici
  12. Institut supérieur d’ostéopathie, Lille.  voir l’arrêté d’agrément ici
  13. institut supérieur d’ostéopathie, Paris-Est (CETOHM-FI), Lognes. voir l’arrêté d’agrément ici
  14. Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie, Lyon. voir l’arrêté d’agrément ici
  15. Centre européen d’enseignement supérieur de l’ostéopathie, Paris. voir l’arrêté d’agrément ici
  16. Centre international d’ostéopathie, Saint-Etienne. voir l’arrêté d’agrément ici
  17. Centre d’ostéopathie Atman, Sophia-Antipolis.  voir l’arrêté d’agrément ici
  18. Collège ostéopathique européen, formation initiale, Cergy-Pontoise. voir l’arrêté d’agrément ici
  19. Collège ostéopathique de Provence, Marseille. voir l’arrêté d’agrément ici
  20. Ecole supérieure d’ostéopathie et de biomécanique appliquée (OSTEObio), Cachan. voir l’arrêté d’agrément ici
  21. Ecole supérieure d’ostéopathie, Emerainville. voir l’arrêté d’agrément ici
  22. Institut des hautes études ostéopathiques de Nantes, Orvault. voir l’arrêté d’agrément ici
  23. Institut supérieur d’ostéopathie de Lyon, Limonest. voir l’arrêté d’agrément ici
  24. Institut toulousain d’ostéopathie, Labège. voir l’arrêté d’agrément ici

21 établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique :

  1. Ecole française supérieure d’ostéopathie, Paris. voir l’arrêté d’agrément ici
  2. Maison de la thérapie manuelle, Boulogne. voir l’arrêté d’agrément ici & ici
  3. Collège ostéopathique Sutherland Aquitaine, Bordeaux. voir l’arrêté d’agrément ici & ici & ici
  4. Association PLP formation, Lyon.  voir l’arrêté d’agrément ici
  5. Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie, Tours. voir l’arrêté d’agrément ici & ici
  6. Institut de formation supérieure en ostéopathie de Lyon. voir l’arrêté d’agrément ici
  7. Institut privé d’enseignement ostéopathique, formation continue, Pantin. voir l’arrêté d’agrément ici
  8. collège ostéopathique Sutherland Atlantique formation continue, Saint-Herblain. voir l’arrêté d’agrément ici
  9. collège ostéopathique Sutherland Ile-de-France formation continue, Saint-Ouen. voir l’arrêté d’agrément ici
  10. Andrew Taylor Still Academy, Limonest. voir l’arrêté d’agrément ici
  11. collège d’ostéopathie traditionnelle du Nord, Loos. voir l’arrêté d’agrément ici
  12. institut franco-britannique d’ostéopathie-formation continue, Béziers. voir l’arrêté d’agrément ici
  13. institut de formation de kinésithérapie en ostéopathie, Montpellier. voir l’arrêté d’agrément ici
  14. institut de formation supérieure en ostéopathie, Paris. voir l’arrêté d’agrément ici
  15. institut de formation supérieure en ostéopathie, Vichy. voir l’arrêté d’agrément ici
  16. collège d’enseignement traditionnel d’ostéopathie Harold Magoun, formation en alternance, Lognes. voir l’arrêté d’agrément ici
  17. collège ostéopathique européen pour les formations des professionnels de santé, Cergy-Pontoise. voir l’arrêté d’agrément ici
  18. institut de formation supérieure en ostéopathie, association IFPEK, Rennes. voir l’arrêté d’agrément ici
  19. Conservatoire supérieur ostéopathique français, Paris.  voir l’arrêté d’agrément ici
  20. Conservatoire supérieur ostéopathique français, Toulouse. voir l’arrêté d’agrément ici
  21. Eurostéo Aix-en-Provence, Meyreuil. voir l’arrêté d’agrément ici

14 diplômes inter universitaires de médecine manuelle – ostéopathie, réservées aux médecins

  1. PARIS VI – FACULTE DE MEDECINE BROUSSAIS – HOTEL-DIEU
  2. AIX-MARSEILLE
 II – UNIVERSITE DE LA MEDITERRANÉE
  3. LYON I – UNIVERSITE CLAUDE BERNARD
  4. RENNES I – FACULTE VILLEJEAN
  5. GRENOBLE I – UNIVERSITE JOSEPH FOURNIER
  6. TOULOUSE III. UNIVERSITE PAUL SABATIER
  7. STRASBOURG
  8. TOURS : UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS
  9. LILLE
 II

10.  DIJON

11.  REIMS
 : UNIVERSITE CHAMPAGNE ARDENNES

12.  CAEN
 : UNIVERSITE BASSE NORMANDIE

13.  BOBIGNY PARIS XIII

14.  BORDEAUX II : UNIVERSITE SEGALEN

L’étau se resserre sur les ostéopathes animaliers non médecins.

28 février 2011

Une ordonnance du 20 janvier 2011 vient de préciser plus encore les dispositions relatives à l’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux. Rappelons que la loi oblige tout thérapeute animalier à posséder le diplôme de vétérinaire pour exercer.  voir ici

La loi prévoit néanmoins depuis des années que des non vétérinaires et sous certaines conditions, puissent pratiquer des actes vétérinaires. Cela permettaient à des ostéopathes non vétérinaires de pratiquer l’ostéopathie animale en jouant sur la « zone de gris » des textes officiels.

Avant le 20 janvier, était seulement considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux : « le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 241-1 [être vétérinaire] et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d’un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées »

L’ordonnance de janvier a précisé ce qu’il fallait entendre par exercice illégal. On constate que l’ostéopathie sur des animaux, même si elle n’est pas mentionnée explicitement dans le texte, entre dans le champ de cet article puisque l’ostéopathie a entre autres, pour objet de déterminer un état physiologique ou un état de santé, de diagnostiquer une douleur et des les traiter.

I.-Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

- » acte de médecine des animaux  » : tout acte ayant pour objet de déterminer l’état physiologique d’un animal ou d’un groupe d’animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

- » acte de chirurgie des animaux  » : tout acte affectant l’intégrité physique de l’animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 241-1 et qui, même en présence d’un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

2° Le vétérinaire ou l’élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu’il est frappé de suspension du droit d’exercer ou qu’il fait l’objet d’une interdiction d’exercer.

Restitution de la TVA : Bercy se pourvoit en cassation.

25 février 2011

Dans un précédent article voir ici, je vous informais que selon les services du ministère du budget, plus de 100 contentieux et recours gracieux seraient actuellement en jugement, pour une valeur estimée à 5 ½ millions d’euro.  Certains professionnels ont obtenu gain de cause devant les cours administratives d’appel qui ont accordé la restitution des droits de TVA pour des périodes antérieures à mars 2007.

Le ministère du budget s’est pourvu en cassation et demande au Conseil d’Etat :

  1. D’annuler les décisions des cours administratives d’appel
  2. De remettre à la charge des ostéopathes concernés les droits de TVA.

Le Conseil d’Etat examine actuellement si cette demande est admissible. Il peut l’admettre ou bien la refuser s’il estime qu’elle n’est fondée sur aucun moyen sérieux.

Les étudiants en ostéopathie en ordre de bataille.

23 février 2011

L’Union nationale des étudiants en ostéopathie (UNEO) appelle ses adhérents à manifester le jeudi 24 février 2011. Le récent refus du ministre de la santé de recevoir son président n’est surement pas étranger à cela.

L’UNEO estime que « l’avenir de l’ostéopathie est plus que jamais en danger » :

  • Plus de 50 écoles en France et d’autres à venir !!! (il s’emblerait qu’une école lyonnaise de formation pour les professionnels de santé ait décidé d’ouvrir une formation post bac),
  • L’incertitude concernant la revalorisation du nombre d’heures d’études suite à la décision du Conseil Constitutionnel.
  • Les revendications de la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes Rééducateurs de réserver l’exercice de l’ostéopathie aux seuls professionnels de santé»;
  • Les atermoiements des associations socioprofessionnelles d’ostéopathes exclusifs qui ne semblent pas prendre la mesure des enjeux de 2011.

L’UNEO demande:

  • un interlocuteur compétent au Ministère de la Santé
  • la parution du rapport de l’IGAS sur les formations,
  • le maintien d’un minimum de 3520 h de formation initiale avec l’application des décrets pour atteindre un jour les 4320H recommandées par l’OMS !
  • une Union rapide et efficace des dirigeants et acteurs de l’Ostéopathie
  • que chaque personne composant le paysage ostéopathique face acte de citoyenneté ostéopathique en s’exprimant, s’engageant et en s’unissant pour enrayer cette trajectoire subie dont l’issue est aujourd’hui hasardeuse!

Plus d’info ici

Compte rendu de la réunion du jeudi 24 février 2011 à la Préfecture de LYON ici

Compte rendu de la manifestation ici

3250 heures : et maintenant ?

16 février 2011

L’article 64 de la loi du 21 juillet 2009 a modifié l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l’enseignement de l’ostéopathie. Le gouvernement, par l’intermédiaire de madame Roselyne-Bachelot, avait fait savoir son opposition au motif que cela : « modifierait profondément la construction même du programme de formation et son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire » et « créerait les conditions d’un déséquilibre, au détriment des professionnels de santé ».

Le gouvernement dispose de la procédure de l’article 37 de la constitution pour délégaliser un texte de loi, c’est à dire faire reconnaître que ce texte qui se présente sous la forme d’une loi est du domaine de la compétence des ministres. Ces ministres sont alors autorisés à modifier par décret cette loi déclassée ou à retirer d’une loi, les éléments qui dépendent de la compétence des ministères.

Pour se faire, le gouvernement doit saisir le Conseil constitutionnel qui tranche sur le domaine règlementaire ou non du texte en question. Si celui-ci constate un empiètement, il délégalise la loi. C’est ce qu’il a fait par  une décision du 3 février 2011.  Il a estimé que  les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » qui figuraient depuis 2009 au premier alinéa de l’article 75 ont le caractère réglementaire et par conséquent, n’auraient pas du se trouver dans une loi. Le texte dès lors qu’il est délégalisé prend le nom de « texte de forme législative ».

La procédure qui permet d’aboutir à la délégalisation d’un texte de loi est strictement encadrée. Voir ici.  Il appartient au Premier ministre, seul habilité à saisir le Conseil constitutionnel, d’apprécier l’opportunité de cette saisine, qui suppose que le Gouvernement a l’intention de modifier le texte après déclassement. Lorsqu’un ministère envisage un déclassement, il constitue un dossier qui comprend notamment le nouveau texte que le Gouvernement se propose de prendre après le déclassement des dispositions en cause. Le Conseil constitutionnel attache du prix à ce que ce projet soit joint à la demande de saisine ; une note détaillée expliquant l’objectif recherché doit être jointe.

Une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel sur le déclassement, le ministère intéressé saisit le secrétariat général du Gouvernement du projet de décret modifiant le texte déclassé, en vue de la saisine du Conseil d’État. Ces décrets peuvent :

  • soit abroger les dispositions de forme législative pour les remplacer par des dispositions réglementaires,
  • soit modifier directement les dispositions de forme législative par les nouvelles dispositions réglementaires.

Ces précisions techniques dites, il nous faut nous interroger sur le devenir de cette mesure voulue tant par les Parlementaires que par les Sénateurs. La première chose à rappeler est le Conseil Constitutionnel considère que des lois votées sur des matières réglementaires ne sont pas pour autant inconstitutionnelles. Selon la jurisprudence, il y a prééminence de la loi. (CC 30 Juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, Lebon p. 57). Le gouvernement devra donc respecter la volonté du Législateur dans le texte qu’il publiera. Le second élément tient de l’avis de la décision du Conseil d’Etat du 4 février 2011. Ce dernier a certes rejeté la requête du SNOF qui visait à sanctionner le Premier ministre pour non publication du « décret sur les 3520 heures ». Il ne l’a pas fait au motif que la loi n’était pas fondée mais uniquement en raison des difficultés à rédiger le texte. Le Conseil d’Etat demandant au SNOF de laisser le temps au Premier ministre de faire le travail comme il faut : « l’édiction des mesures réglementaires d’application des nouvelles dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 suppose la refonte des programmes d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie, qui venaient d’entrer en vigueur à la suite de la publication du décret et de l’arrêté du 25 mars 2007 ; qu’eu égard à ces circonstances, aux difficultés inhérentes à l’élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années, ainsi qu’au fait qu’une évaluation des premiers résultats de la formation spécifique à l’ostéopathie a été engagée par le Gouvernement, immédiatement après la promulgation de la loi du 21 juillet 2009, afin de l’éclairer sur la durée d’études à retenir pour en obtenir le diplôme, le délai raisonnable pour prendre ces mesures d’application n’était pas expiré à la date à laquelle le ministre chargé de la santé a opposé le refus litigieux » voir ici

Les ostéopathes, avant de critiquer les actions du SNOF, devraient apprendre à lire les décisions du Conseil d’Etat entre les lignes. La haute institution indique en réalité, la feuille de route que doit suivre le ministre s’il veut que son texte de forme législative soit validé:

  • édiction d’un texte mentionnant la durée minimale des études préparatoires au diplôme d’ostéopathe à 3 520 heures
  • refonte des programmes d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie
  • élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années
  • durée des études à retenir pour en obtenir le diplôme

Ce nouveau texte ne pourra ni ignorer la volonté du législateur rappelée par le Conseil d’Etat, ni les conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, sauf à nous rappeler la gestion du Médiator. L’incertitude réside encore sur la nature des dispenses qui seront accordées aux professionnels de santé. Leur accordera-t-on 750 heures de dispenses supplémentaires comme le demandent les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes ou verront-ils eux aussi, leur formation modifiée ? Ayant procédé à l’examen de l’enseignement de l’ostéopathie en région Rhône Alpes dans les établissements réservés aux professionnels de santé, aux non professionnels de santé et, espérons le, dans le cadre d’un DIU de médecine manuelle ostéopathie, l’Igas a certainement fait des propositions dans son rapport, comme le lui a demandé madame Bachelot-Narquin dans sa lettre de mission.

Une chose est sure en revanche. A quelques détails près, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et le ministère de la santé connaissent la teneur du futur texte. Sa publication est imminente

Xavier Bertrand n’a pas le temps de recevoir l’UNEO

11 février 2011

L’Union nationale des étudiants en ostéopathie (UNEO) a souhaité rencontrer le ministre de la santé pour évoquer « la situation de l’ostéopathie exclusive en France, notamment pour ce qui concerne la durée de la formation des étudiants ». Dans une lettre assez sibylline, son chef de cabinet a fait savoir à son président Charles Bourasset que «  le ministre a bien pris note de [sa] démarche » et l’assure « qu’il comprend [ses] préoccupations. Cependant [ses] contraintes dues à un agenda particulièrement chargé l’empêchent de répondre favorablement à [sa] requête ».

S’il ne faut pas s’étonner outre mesure de cette réponse qui est fréquente dans ce type de demande, il est important de noter qu’elle ne s’accompagne pas de la proposition habituelle qui consiste à indiquer au demandeur de se rapprocher du conseiller technique en charge du dossier. Nous pouvons en conclure que la rue Duquesne ne souhaite pas recevoir les étudiants en ostéopathie.

Cette fin de non recevoir fait écho à la demande du syndicat national des ostéopathes du sport qui a été reçu dernièrement voir ici . Les représentants de ce syndicat ont été fiers de nous annoncer qu’ils avaient été reçus. Il faut s’interroger toutefois sur le niveau de décision des personnes qu’ils ont rencontrées. Déjà qu’un conseiller technique n’a pas de pouvoir de décision ou d’arbitrage, que penser de celle d’un chef de bureau d’un service de la Direction générale de l’offre de soins.

Alors que la presse se fait de plus en plus le messager des difficultés que rencontrent les nouveaux diplômés en ostéopathie, voir ici: Presse janvier 2011. le sort de ces derniers ne semble pas intéresser le ministère actuellement. Ou alors ne souhaite-t-il pas communiquer ses intentions? Soit les arbitrages ont eu lieu et les services sont entrain de rédiger le décret, sur la base du rapport de l’Igas. Cela expliquerait que ce soit eux qui reçoivent les ostéopathes. Soit le ministre estime qu’il est urgent d’attendre. Il n’a alors rien de nouveau à annoncer à ses éventuels interlocuteurs.

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de 2006. Le bureau actuel de l’UNEO s’inspirera-t-il de Thomas Schmit et Romain Dargère, qui avaient su agir sans attendre que les professionnels se décident ? Nous le saurons dans quelques temps.

La requête du SNOF est rejetée.

7 février 2011

Conseil d’État - N° 337739 - 1ère et 6ème sous-sections réunies

M. Vigouroux, président - M. Alain Boulanger, rapporteur - Mme Landais Claire, rapporteur public - Lecture du vendredi 4 février 2011

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SNOF demande au Conseil d’Etat :

  1. d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande relative à l’édiction des textes nécessaires à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 issues de l’article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
  2. d’enjoindre au Premier ministre de prendre ces textes dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
  3. de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; (…)

Considérant qu’aux termes de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie (…) le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. ; que pour l’application de ces dispositions, le décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes avait prévu que le diplôme d’ostéopathe serait délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années ; qu’un arrêté du même jour avait précisé les programmes des enseignements théoriques et pratiques correspondants ;

Considérant que, par l’article 64 de la loi du 21 juillet 2009, le législateur a modifié les dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, pour fixer la durée minimale des études préparatoires au diplôme d’ostéopathe à 3 520 heures ; que la requête du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 mars 2010 par laquelle le ministre chargé de la santé, sur le rapport duquel doit être pris le décret d’application des nouvelles dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, a implicitement rejeté la demande qui lui avait été adressée tendant à l’édiction de l’ensemble des mesures réglementaires nécessaires à l’entrée en vigueur de ces dispositions ;

Considérant que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’édiction des mesures réglementaires d’application des nouvelles dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 suppose la refonte des programmes d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie, qui venaient d’entrer en vigueur à la suite de la publication du décret et de l’arrêté du 25 mars 2007 ; qu’eu égard à ces circonstances, aux difficultés inhérentes à l’élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années, ainsi qu’au fait qu’une évaluation des premiers résultats de la formation spécifique à l’ostéopathie a été engagée par le Gouvernement, immédiatement après la promulgation de la loi du 21 juillet 2009, afin de l’éclairer sur la durée d’études à retenir pour en obtenir le diplôme, le délai raisonnable pour prendre ces mesures d’application n’était pas expiré à la date à laquelle le ministre chargé de la santé a opposé le refus litigieux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ; que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : La requête du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE – SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.

Formation à l’ostéopathie : le ministère de la santé reprend la main.

7 février 2011

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 3 février 2011, a estimé que le fait de prévoir dans la loi une durée minimale de formation, a le caractère réglementaire.

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, par son article 64,  avait introduit une durée minimale de formation à l’ostéopathie  « Le programme et la durée des études préparatoires, qui doivent être au minimum de 3 520 heures (…) ». voir ici

Cette modification avait fait l’objet d’un mano a mano entre les parlementaires et la ministre de la santé, madame Bachelot. Cette dernière avait argumenté que « L’exercice de l’ostéopathie est ouvert à plusieurs catégories de professionnels, qui peuvent d’ores et déjà être des professionnels de santé et bénéficier, à ce titre, de dispenses de scolarité. De fait, dans leur majorité, les ostéopathes qui ont reçu l’autorisation d’user de ce titre sont médecins ou masseurs-kinésithérapeutes. Le texte issu de la commission des affaires sociales modifie profondément la construction même du programme de formation et son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire. Je pourrais d’ailleurs me réfugier derrière cette simple argutie de forme, mais je souhaite aller plus loin. Ce texte crée les conditions d’un déséquilibre, au détriment des professionnels de santé qui bénéficient de dispenses de formation accordées au regard des compétences et des connaissances acquises lors de leur formation de base. Le texte que vous proposez, s’il était adopté, transformerait profondément l’accès de ces praticiens à la profession d’ostéopathe, dans la mesure où il prévoit une durée de formation obligatoire majorée, mais aucune dispense de scolarité. (…) La situation actuelle correspond à un équilibre. Il ne faut donc pas mettre l’accent seulement sur la durée des études, mais prendre aussi en compte la qualité de la formation et le contrôle, sur le terrain, de toutes les écoles auxquelles a été accordé un agrément (…) ». voir ici.

Contre l’avis du gouvernement, les parlementaires avaient maintenu les 3520 heures minimales.

La constitution définit limitativement le domaine de la loi et précise que les autres matières ont un caractère réglementaire. Voir ici.  Elle attribue au pouvoir réglementaire (le gouvernement) une compétence de principe pour tout ce qui ne relève pas de la loi. Elle a prévu des procédures pour empêcher le législateur (les parlementaires) d’empiéter sur le domaine du gouvernement (article 37). Voir ici.

Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition de loi et amendement parlementaire empiétant sur le domaine réglementaire. En cas de désaccord, c’est le conseil constitutionnel qui tranche. De même, il peut être saisi par le gouvernement s’il a laissé voter un texte ultérieurement estimé comme empiétant sur le domaine réglementaire pour le faire constater. Voir ici. Le Premier ministre a donc saisi le Conseil constitutionnel le 18 janvier 2011 qui lui a donné raison. Il lui reste maintenant à modifier la loi par décret après avis du Conseil d’Etat.

La route est maintenant dégagée pour Xavier Bertrand. Il peut soit :

  • Décider de ne pas rédiger un nouveau décret concernant la formation à l’ostéopathie ce qui toutefois semble peu probable. D’une part parce que les débats parlementaires demeurent. D’autre part parce que le ministre de la santé a indiqué aux Parlementaires que « L’inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l’efficacité et la pertinence du dispositif actuel d’encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l’objet ces derniers mois d’une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d’au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd’hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu’ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé ». voir ici.
  • Décider de ne modifier que l’enseignement pour les formations post baccalauréat en octroyant aux titulaires d’un diplôme de professionnels de santé, des dispenses de scolarité équivalentes à l’augmentation du volume horaire.

L’article 75 de la loi de mars 2002 n’étant plus modifié, le rapport de l’Igas n’est plus un document de travail préalable à une modification d’un texte réglementaire. Il conviendrait donc d’en demander sa publication au plus vite à la commission d’accès aux documents administratifs. Le gouvernement ne devrait pas pouvoir s’y opposer sauf s’il souhaite publier un nouveau décret…