L’article 64 de la loi du 21 juillet 2009 a modifié l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l’enseignement de l’ostéopathie. Le gouvernement, par l’intermédiaire de madame Roselyne-Bachelot, avait fait savoir son opposition au motif que cela : « modifierait profondément la construction même du programme de formation et son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire » et « créerait les conditions d’un déséquilibre, au détriment des professionnels de santé ».
Le gouvernement dispose de la procédure de l’article 37 de la constitution pour délégaliser un texte de loi, c’est à dire faire reconnaître que ce texte qui se présente sous la forme d’une loi est du domaine de la compétence des ministres. Ces ministres sont alors autorisés à modifier par décret cette loi déclassée ou à retirer d’une loi, les éléments qui dépendent de la compétence des ministères.
Pour se faire, le gouvernement doit saisir le Conseil constitutionnel qui tranche sur le domaine règlementaire ou non du texte en question. Si celui-ci constate un empiètement, il délégalise la loi. C’est ce qu’il a fait par une décision du 3 février 2011. Il a estimé que les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » qui figuraient depuis 2009 au premier alinéa de l’article 75 ont le caractère réglementaire et par conséquent, n’auraient pas du se trouver dans une loi. Le texte dès lors qu’il est délégalisé prend le nom de « texte de forme législative ».
La procédure qui permet d’aboutir à la délégalisation d’un texte de loi est strictement encadrée. Voir ici. Il appartient au Premier ministre, seul habilité à saisir le Conseil constitutionnel, d’apprécier l’opportunité de cette saisine, qui suppose que le Gouvernement a l’intention de modifier le texte après déclassement. Lorsqu’un ministère envisage un déclassement, il constitue un dossier qui comprend notamment le nouveau texte que le Gouvernement se propose de prendre après le déclassement des dispositions en cause. Le Conseil constitutionnel attache du prix à ce que ce projet soit joint à la demande de saisine ; une note détaillée expliquant l’objectif recherché doit être jointe.
Une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel sur le déclassement, le ministère intéressé saisit le secrétariat général du Gouvernement du projet de décret modifiant le texte déclassé, en vue de la saisine du Conseil d’État. Ces décrets peuvent :
- soit abroger les dispositions de forme législative pour les remplacer par des dispositions réglementaires,
- soit modifier directement les dispositions de forme législative par les nouvelles dispositions réglementaires.
Ces précisions techniques dites, il nous faut nous interroger sur le devenir de cette mesure voulue tant par les Parlementaires que par les Sénateurs. La première chose à rappeler est le Conseil Constitutionnel considère que des lois votées sur des matières réglementaires ne sont pas pour autant inconstitutionnelles. Selon la jurisprudence, il y a prééminence de la loi. (CC 30 Juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, Lebon p. 57). Le gouvernement devra donc respecter la volonté du Législateur dans le texte qu’il publiera. Le second élément tient de l’avis de la décision du Conseil d’Etat du 4 février 2011. Ce dernier a certes rejeté la requête du SNOF qui visait à sanctionner le Premier ministre pour non publication du « décret sur les 3520 heures ». Il ne l’a pas fait au motif que la loi n’était pas fondée mais uniquement en raison des difficultés à rédiger le texte. Le Conseil d’Etat demandant au SNOF de laisser le temps au Premier ministre de faire le travail comme il faut : « l’édiction des mesures réglementaires d’application des nouvelles dispositions de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 suppose la refonte des programmes d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie, qui venaient d’entrer en vigueur à la suite de la publication du décret et de l’arrêté du 25 mars 2007 ; qu’eu égard à ces circonstances, aux difficultés inhérentes à l’élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années, ainsi qu’au fait qu’une évaluation des premiers résultats de la formation spécifique à l’ostéopathie a été engagée par le Gouvernement, immédiatement après la promulgation de la loi du 21 juillet 2009, afin de l’éclairer sur la durée d’études à retenir pour en obtenir le diplôme, le délai raisonnable pour prendre ces mesures d’application n’était pas expiré à la date à laquelle le ministre chargé de la santé a opposé le refus litigieux » voir ici
Les ostéopathes, avant de critiquer les actions du SNOF, devraient apprendre à lire les décisions du Conseil d’Etat entre les lignes. La haute institution indique en réalité, la feuille de route que doit suivre le ministre s’il veut que son texte de forme législative soit validé:
- édiction d’un texte mentionnant la durée minimale des études préparatoires au diplôme d’ostéopathe à 3 520 heures
- refonte des programmes d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie
- élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années
- durée des études à retenir pour en obtenir le diplôme
Ce nouveau texte ne pourra ni ignorer la volonté du législateur rappelée par le Conseil d’Etat, ni les conclusions du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, sauf à nous rappeler la gestion du Médiator. L’incertitude réside encore sur la nature des dispenses qui seront accordées aux professionnels de santé. Leur accordera-t-on 750 heures de dispenses supplémentaires comme le demandent les syndicats de masseurs-kinésithérapeutes ou verront-ils eux aussi, leur formation modifiée ? Ayant procédé à l’examen de l’enseignement de l’ostéopathie en région Rhône Alpes dans les établissements réservés aux professionnels de santé, aux non professionnels de santé et, espérons le, dans le cadre d’un DIU de médecine manuelle ostéopathie, l’Igas a certainement fait des propositions dans son rapport, comme le lui a demandé madame Bachelot-Narquin dans sa lettre de mission.
Une chose est sure en revanche. A quelques détails près, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et le ministère de la santé connaissent la teneur du futur texte. Sa publication est imminente

