Eric Planchat, conseil du syndicat national des ostéopathes de France est invité le vendredi 15 octobre 2010, au forum organisé par le registre des ostéopathes de France à la Cité des Sciences Paris. (voir ici) Il nous livre en avant première un extrait de son intervention :
Le Titre d’ostéopathe : un titre réservé et non pas partagé.
- L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne concerne pas les médecins.
L’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 dispose que les docteurs en médecine sont seuls habilités à pratiquer toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacements osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d’une façon générale, tous traitements dits d’ostéopathie.(voir ici) Conformément aux articles 79, 80 et 81 du Code de déontologie médicale (articles R 4127-79, R 4127-80 et R 4127-81 du Code de la santé publique) (voir ici) , il appartient au Conseil National de l’Ordre des Médecins d’autoriser ou non la reconnaissance d’un diplôme, titre et fonction.
Conformément à ces dispositions, le Conseil National de l’Ordre des Médecins a reconnu en septembre 2007 comme pouvant être mentionné sur les feuilles d’ordonnances, sur les annuaires et sur une plaque professionnelle le Diplôme de Médecine Manuelle – Ostéopathie (DIU) des universités suivantes : Aix-Marseille, Bobigny-Paris XIII, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, Paris V, Paris VI, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulouse et Tours. Ce même Conseil National de l’Ordre des médecins lors de sa réunion en session plénière le 2 février 1996 avait souhaité que les DIU sus visés ne mentionnent plus le terme ostéopathie pour conserver uniquement le terme de Médecine Manuelle. Ainsi, force est de constater que les médecins pouvaient avant l’adoption de l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 pratiquer l’ostéopathie et, le cas échéant, faire un état du Diplôme de Médecine Manuelle – Ostéopathie.
L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 n’a pas modifié cette situation et ne peut donc les concerner. Toutefois, afin d’éviter toute confusion, il semblerait opportun que le Diplôme de Médecine Manuelle – Ostéopathie (DIU) deviennent un diplôme uniquement de Médecine Manuelle.
- Le même raisonnement peut s’appliquer aux masseurs kinésithérapeutes.
Conformément aux articles 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 et 6 du Décret du 26 août 1985 précités , les masseurs kinésithérapeutes peuvent pratiquer des actes d’ostéopathie dès lors qu’il n’est pas effectué de manœuvres de force par le praticien. (C.E. 15 juillet 2004, n° 254485 à° 254488, 8ème et 3ème s.s. Dugast, Huybrechts, Limousin et Noël ). L’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dispose que pour le prise en charge des troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées. (voir ici) Ainsi, l’ostéopathie ainsi qu’elle est réglementée par l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 peut être pratiquée par les masseurs kinésithérapeutes dès lors qu’est exclue expressément toute manœuvre de force. L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 n’a pas modifié cet état de droit et les masseurs kinésithérapeutes ne sont pas concernés par cette nouvelle réglementation.
En l’absence à ce jour de règlement de qualification établi par l’ordre des masseurs kinésithérapeutes et approuvé par le ministre chargé de la santé, le masseur kinésithérapeute ne peut pas faire état de qualification en ostéopathie, dans le cadre de son exercice de la masso-kinésithérapie. Toutefois, dans la pratique, les masseurs kinésithérapeutes utilisent le terme de thérapie manuelle. L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 n’a pas modifié cette situation et le masseur kinésithérapeute peut pratiquer des techniques issues de l’ostéopathie (mobilisations) sous la dénomination de thérapie manuelle. L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 ne les concerne pas plus que les médecins.
- Une situation de droit reconnue par le Tribunal
Cette situation de droit avant l’édiction de l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 et de ses décrets d’application avait été résumée en ces termes par le Tribunal Administratif de Lyon : « Considérant qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 susvisé, pris pour l’application des dispositions de l’ancien article L 372 du code de la santé publiques, reprises ultérieurement à l’article L. 4161-1 de ce même code et relatives à l’exercice illégal de la médecine, les docteurs en médecine sont seuls habilités à pratiquer toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d’une façon générale, tous les traitements dits d’ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapies) et de chiropraxie C.) » ; qu’aux termes des dispositions combinées de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, reprenant à compter du 22 juin 2000 celles de l’ancien article L. 487 de ce code, et de l’article 7 du décret susvisé du 8 août 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute et codifié depuis le 8 août 2004 à l’article R. 4321-7 du code de la santé publique, les masseurs-kinésithérapeutes, dont la profession consiste à «pratiquerhabituellement le massage et la gymnastique médicale », sont habilités à pratiquer, sur Prescription médicale, des actes de « mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manœuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux» ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si les médecins sont habilités à pratiquer tous types d’actes d’ostéopathie, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent effectuer que des actes d’ostéopathie n’impliquant pas de manœuvres de force ; (TA Lyon 28 juillet 2009, n°07 05846, 6ème ch ). Cette situation de droit ainsi décrite a conduit le Conseil d’Etat à considérer que les dispositions de l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 a pour objet exclusif de régir la situation des personnes exerçant la profession d’ostéopathe à titre exclusif. (C.E. 24 septembre 2010, n° 332391, 1er et 6èmes.s. Profession Ostéopathe – SNOF). Les ostéopathes exclusifs exerçaient avant l’entrée en vigueur de l’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 en dehors de toute cadre réglementaire des actes d’ostéopathie. Toutefois, les juridictions administratives reconnaissent que, nonobstant l’absence de tout cadre légal, les actes d’ostéopathie en cause étaient délivrés dans des conditions présentant des garanties au moins équivalentes de sécurité et de technicité à celles constatées pour des actes de même nature accomplis par des médecins ou masseurs kinésithérapeutes. L’article 75 de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 a réglementé les actes d’ostéopathie pour les ostéopathes à titre exclusif et a instauré le titre d’ostéopathe qui doit leurs être exclusivement réservé. Or, les Décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007, prévoit un partage du titre d’ostéopathe entre les personnes exerçant la profession d’ostéopathe à titre exclusif et les professionnels de santé.
Ainsi, il convient de demander l’abrogation des articles 4, 5 et 14 du Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 et de l’article 4 du Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 en tant que ces textes prévoient la possibilité pour les professionnels de santé d’utiliser le titre d’ostéopathe.
