Le Conseil constitutionnel, par une décision du 3 février 2011, a estimé que le fait de prévoir dans la loi une durée minimale de formation, a le caractère réglementaire.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, par son article 64, avait introduit une durée minimale de formation à l’ostéopathie « Le programme et la durée des études préparatoires, qui doivent être au minimum de 3 520 heures (…) ». voir ici
Cette modification avait fait l’objet d’un mano a mano entre les parlementaires et la ministre de la santé, madame Bachelot. Cette dernière avait argumenté que « L’exercice de l’ostéopathie est ouvert à plusieurs catégories de professionnels, qui peuvent d’ores et déjà être des professionnels de santé et bénéficier, à ce titre, de dispenses de scolarité. De fait, dans leur majorité, les ostéopathes qui ont reçu l’autorisation d’user de ce titre sont médecins ou masseurs-kinésithérapeutes. Le texte issu de la commission des affaires sociales modifie profondément la construction même du programme de formation et son contenu, qui relèvent du domaine réglementaire. Je pourrais d’ailleurs me réfugier derrière cette simple argutie de forme, mais je souhaite aller plus loin. Ce texte crée les conditions d’un déséquilibre, au détriment des professionnels de santé qui bénéficient de dispenses de formation accordées au regard des compétences et des connaissances acquises lors de leur formation de base. Le texte que vous proposez, s’il était adopté, transformerait profondément l’accès de ces praticiens à la profession d’ostéopathe, dans la mesure où il prévoit une durée de formation obligatoire majorée, mais aucune dispense de scolarité. (…) La situation actuelle correspond à un équilibre. Il ne faut donc pas mettre l’accent seulement sur la durée des études, mais prendre aussi en compte la qualité de la formation et le contrôle, sur le terrain, de toutes les écoles auxquelles a été accordé un agrément (…) ». voir ici.
Contre l’avis du gouvernement, les parlementaires avaient maintenu les 3520 heures minimales.
La constitution définit limitativement le domaine de la loi et précise que les autres matières ont un caractère réglementaire. Voir ici. Elle attribue au pouvoir réglementaire (le gouvernement) une compétence de principe pour tout ce qui ne relève pas de la loi. Elle a prévu des procédures pour empêcher le législateur (les parlementaires) d’empiéter sur le domaine du gouvernement (article 37). Voir ici.
Le gouvernement peut opposer l’irrecevabilité à toute proposition de loi et amendement parlementaire empiétant sur le domaine réglementaire. En cas de désaccord, c’est le conseil constitutionnel qui tranche. De même, il peut être saisi par le gouvernement s’il a laissé voter un texte ultérieurement estimé comme empiétant sur le domaine réglementaire pour le faire constater. Voir ici. Le Premier ministre a donc saisi le Conseil constitutionnel le 18 janvier 2011 qui lui a donné raison. Il lui reste maintenant à modifier la loi par décret après avis du Conseil d’Etat.
La route est maintenant dégagée pour Xavier Bertrand. Il peut soit :
- Décider de ne pas rédiger un nouveau décret concernant la formation à l’ostéopathie ce qui toutefois semble peu probable. D’une part parce que les débats parlementaires demeurent. D’autre part parce que le ministre de la santé a indiqué aux Parlementaires que « L’inspection générale des affaires sociales a évalué, à la demande de la ministre de la santé et des sports, l’efficacité et la pertinence du dispositif actuel d’encadrement de la formation initiale et continue dans ce domaine et a effectué des recommandations le 20 avril 2010. Celles-ci ont fait l’objet ces derniers mois d’une analyse par ses services. Sur cette base, le décret actuellement en vigueur du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, qui prévoit une formation d’au moins 2 660 heures ou de trois années, est en cours de modification et sera prochainement adapté à la durée minimale de formation fixée par la loi. Des dispenses de scolarité sont aujourd’hui prévues pour ces professionnels afin de prendre en compte les savoirs et les compétences qu’ils ont préalablement acquis dans le cadre de leur formation. En fonction du programme de formation qui sera déterminé et du contenu des formations suivies par ces professionnels, un maintien des dispenses de scolarité pourrait être envisagé ». voir ici.
- Décider de ne modifier que l’enseignement pour les formations post baccalauréat en octroyant aux titulaires d’un diplôme de professionnels de santé, des dispenses de scolarité équivalentes à l’augmentation du volume horaire.
L’article 75 de la loi de mars 2002 n’étant plus modifié, le rapport de l’Igas n’est plus un document de travail préalable à une modification d’un texte réglementaire. Il conviendrait donc d’en demander sa publication au plus vite à la commission d’accès aux documents administratifs. Le gouvernement ne devrait pas pouvoir s’y opposer sauf s’il souhaite publier un nouveau décret…