Le syndicat national des ostéopathes de France (SNOF) a publié un communiqué dans lequel il « encourage (…) ses adhérents et au-delà, tous les ostéopathes, à demander (…) l’usage du titre de chiropracteur. » voir ici. Il s’appuie sur les mesures transitoires du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie qui indique dans son article 23 que « par dérogation (…) l’autorisation d’user du titre professionnel de chiropracteur est délivrée (…) aux praticiens exerçant la chiropraxie à la date de publication du présent décret justifiant (…) d’une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie, y compris une activité d’enseignement pratique, d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années à compter de la date de publication du présent décret ». (voir ici ).
Cette demande peut sembler curieuse au premier abord car, tant dans l’esprit des ostéopathes que des chiropracteurs, les deux activités sont différentes. Dès lors, une expérience d’ostéopathe ne peut pas permettre de prétendre entrer dans le cadre de ces mesures dérogatoires. Toutefois, au regard des dispositions prévues par l’article sus cité, le demandeur ne doit pas établir l’exercice spécifique de la profession de chiropracteur mais doit attester d’une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie. Or, le décret relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie est similaire dans bien des domaines, à celui relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. En effet (en souligné les différences):
- Les chiropracteurs : « sont autorisés à pratiquer des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force, ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences, en particulier au niveau du rachis, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ils exercent dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique. »
- Les ostéopathes : « sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé ». Voir ici
Les deux activités, telles que décrites par leur décret respectif, sont suffisamment ressemblantes, pour permettre à un ostéopathe d’ « attester d’une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie ». En effet, il n’est pas demandé de démontrer une expérience dans tout le domaine de la chiropraxie.
Cette démarche est déjà qualifiée d’opportuniste par les chiropracteurs, ce qui est compréhensible mais, plutôt que de fustiger le SNOF, il serait préférable de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à une telle situation. Les chiropracteurs, comme les ostéopathes, n’ont pas obtenu la réglementation d’une profession, avec ce que cela prévoit de spécificités, pour que l’activité soit parfaitement délimitée. Le ministère de la santé, puisqu’il ne voulait pas reconnaître de facto, l’existence de deux professions de santé émergentes, n’a pas produit de textes réglementaires suffisamment précis. Les décrets relatifs à ces deux exercices ne mentionnent rien de ce qui fait l’essence ou la différence, soit de l’ostéopathie, soit de la chiropraxie. Par exemple, en introduisant les termes de « dysfonctions somatiques » pour la première ou de « subluxations » pour la seconde (référence ici et ici ), le pouvoir réglementaire aurait pu déterminer des périmètres spécifiques. Mais il aurait alors fallu reconnaître des professions, ce qui aurait entrainé des difficultés pour autoriser un exercice mixte aux professionnels de santé.
Les chiropracteurs qui siègeront à la commission chargée d’étudier les demandes seront confrontés au même dilemmes que les ostéopathes il y a quelques mois. Quand bien même ils refuseront de délivrer le titre, que pèsera leur avis face aux centaines de milliers d’euro qu’il pourrait en couter à l’Etat, si les refus étaient sanctionné par les tribunaux administratifs. On comprend bien que l’Etat, pour qui cela est bonnet blanc et blanc bonnet, s’oriente plus vers l’encadrement des pratiques manuelles en général (dans lesquelles pourrait également s’inscrire les étiopathes par exemple), que vers l’instauration de nouvelles professions.
La démarche du SNOF nous fait nous interroger également sur le fonctionnement de la plateforme d’actions concertées (PAC). Celle-ci, dans différents communiqués (exemple ici ), communique sur l’unité des associations qui la composent et le fait qu’elles parlent d’une seule voix. Si l’AFO s’est dite favorable à cette démarche, qu’en est-il des trois autres associations qui composent la PAC. Nous attendons donc un communiqué commun de celle-ci encourageant leurs adhérents à demander l’usage du titre de chiropracteur, ce qui porterait les demandes à plusieurs milliers.
Consultez les lettres types du SNOF ici et demande titre de chiropracteur après 2006